PASSEPORT PREVENTION pour renforcer la prévention en santé au travail

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En application de l’article 6, II, de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (JO du 3), les obligations mises à la charge de l’employeur et des organismes de formation pour renforcer la prévention en santé au travail entrent en vigueur au 1er octobre 2022.

Quelles sont ces obligations ?

L’employeur doit renseigner, dans un passeport de prévention, les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.

Les organismes de formation doivent renseigner le passeport de prévention selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent.

 Par ailleurs, il faut rappeler que :

• Le salarié peut également inscrire les attestations, les certificats et les diplômes dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative. Il peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve toutefois du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

• De même, un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ;

• Lorsque le salarié ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu à l’article L. 6323-8, II, du Code du travail, son passeport de prévention y est intégré, et géré selon les modalités fixées l’endroit du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Le passeport d’orientation, de formation et de compétences : c’est quoi ?

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d’information du compte personnel de formation » mis en place pour la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) des personnes intègre la possibilité, pour chaque titulaire de CPF, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences.

La consultation de ce passeport est autorisée exclusivement par le titulaire du CPF.

Dans ce passeport, sont recensées les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle.

À ce jour, ce dispositif est inopérationnel faute de publication du décret fixant les modalités du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Mise en œuvre

Aux termes de l’article 6 de la loi :

• Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur devaient être déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) et approuvées par voie réglementaire et en l’absence de décision du CNPST à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat pris pour l’application des dispositions de l’article 6, ces modalités devaient être déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

• Le CNPST est chargé d’assurer le suivi du déploiement du passeport de prévention.

Mise en œuvre

Faute de fixation par réglementaire de la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 6 et conformément à ce que ce dernier prévoit, les dispositions de cet article sont entrées en vigueur le 1er octobre 2022.

À noter

L’article 39 de la loi du 2 août 2021 prévoit de son côté que :

• Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) au titre de la section financière « Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés » selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat (nouvel article L. 2315-22-1 du Code du travail) ;

• Les OPCO ont dorénavant pour mission de financer les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et du référent prévu à l’article L. 2314-1 du Code du travail dans les entreprises de moins de 50 salariés (article L. 6332-1, I, modifié du Code du travail);

• Les formations des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés (article L. 6332-1-3, I, modifié) du Code du travail).

Pour en savoir plus : article L. 4141-5 du Code du travail (dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021).